L’autorité compétente désigne un défenseur d’office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l’une des conditions suivantes est remplie:
le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
le défenseur s’est vu retirer son mandat ou l’a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
L’indemnisation du défenseur d’office est régie par l’art. 135 CPP17. Les parents peuvent être soumis à l’obligation de rembourser prévue à l’art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d’entretien.