(art. 110b LEI)
Les unités organisationnelles suivantes des autorités fédérales visées à l’art. 110b, al. 3, LEI peuvent consulter le CIR afin d’identifier des personnes:
auprès de fedpol:
la Police judiciaire fédérale (PJF),
le Service fédéral de sécurité,
les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques;
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), dans le cadre de ses tâches douanières et non douanières, afin de protéger la population et de sauvegarder la sécurité intérieure.
Les autorités de police des cantons et des communes peuvent en outre consulter les données enregistrées dans le CIR à des fins d’identification.
La consultation du CIR à des fins d’identification se fait à l’aide des données biométriques de la personne recueillies directement sur place lors d’un contrôle d’identité, dans la mesure où la procédure a été ouverte en sa présence. Si les données biométriques de la personne concernée ne peuvent pas être utilisées ou que la recherche à l’aide de ces données n’aboutit pas, la consultation est effectuée à l’aide de données d’identité en lien avec des données des documents de voyage, ou des données d’identité fournies par la personne concernée.
En cas de catastrophe naturelle, d’accident ou d’attaque terroriste, les autorités visées aux al. 1 et 2 peuvent consulter le CIR au moyen de données biométriques d’une personne uniquement aux fins suivantes:
pour identifier des personnes inconnues qui ne peuvent décliner leur identité;
pour identifier des restes humains non identifiés.