L’exploitant d’une installation nucléaire étrangère qui entend faire transiter des substances nucléaires par la Suisse est tenu de conclure un contrat de couverture auprès d’un assureur ou d’un autre prestataire de couverture privé correspondant aux montants visés à l’art. 4, al. 1, let. c, 2 et 3, et à l’art. 5.
Quant aux dommages nucléaires couverts en vertu des art. 10 et 11 LRCN, l’exploitant d’une installation nucléaire étrangère doit en outre apporter la preuve de leur couverture par une assurance ou par une autre garantie financière équivalente (art. 3, al. 3, LRCN).