Dans la présente ordonnance, on entend par:
mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale;
mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l’étranger;
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
prestataire de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes;
normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu.14
Au surplus, les définitions de l’art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.