Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 57 Innovations 1 La Confédération peut octroyer, dans le cadre des crédits alloués, des contributions à fonds perdu pour la promotion des innovations. 2 L’OFT règle dans une directive les conditions et le processus d’octroi des contributions. Chapitre 4 Aides financières / Section 3 Contributio