Dans le cas où les organismes génétiquement modifiés feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement, la documentation doit contenir les informations suivantes:
une indication non équivoque qu’il s’agit d’organismes génétiquement modifiés;
l’identificateur unique au sens de l’annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 20048 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés ou, en l’absence de cet identificateur, la spécification de l’identité des organismes avec leurs traits et caractéristiques pertinents;
les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes;
le nom et l’adresse de la personne à contacter pour tout complément d’information;
le nom et l’adresse du destinataire;
une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole de Cartagena applicables à l’exportateur.
Dans le cas où les organismes génétiquement modifiés sont destinés à être transformés ou à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou lorsqu’ils sont des médicaments à usage vétérinaire, l’indication selon l’al. 1, let. a, doit être complétée par une indication précisant qu’il s’agit d’organismes génétiquement modifiés qui ne doivent en aucun cas être introduits directement dans l’environnement.
Dans le cas où les organismes génétiquement modifiés sont destinés à être utilisés en milieu confiné, seules s’appliquent les exigences de l’al. 1, let. a à e.