Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont versés que:
si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément aux art. 11 à 25 OPD23;
si la charge en travail de l’exploitation représente au moins 0,20 unité de main-d’œuvre standard au sens de l’art. 3, al. 2, OTerm24, et
si 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation.
La charge de travail visée à l’al. 1, let. c, est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, version 201325.