(art. 5, al. 2, ODqua)
Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac:
produits de boulangerie et de pâtisserie d’un poids inférieur ou égal à 150 g;
produits de pâtisserie d’un poids supérieur à 150 g, si la vente à la pièce est conforme aux usages commerciaux;
saucisses d’un poids inférieur ou égal à 200 g;
spécialités fromagères produites en petites meules, comme les tommes, les formaggini et le fromage de chèvre dont le poids est inférieur ou égal à 150 g;
fruits et légumes cités à l’annexe 2;
marchandises autres que des denrées alimentaires, pour lesquelles le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale des préemballages selon l’art. 10, al. 3, ODqua.