La présente loi s’applique à tous les travaux statistiques:
que le Conseil fédéral ordonne;
que les unités administratives de l’administration fédérale, à l’exception du domaine des EPF, exécutent ou font exécuter.
Le Conseil fédéral définit les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux travaux statistiques du domaine des EPF, de La Poste Suisse et de l’entreprise de télécommunications appartenant à la Confédération.5
Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables à d’autres organismes, établissements ou particuliers qui:
sont soumis à la surveillance de la Confédération;
touchent des aides financières ou des indemnités de la Confédération ou
exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de la Confédération.
Le Conseil fédéral respecte la liberté de recherche, les tâches légales et l’autonomie des organisations auxquelles il applique les al. 2 et 3.