La présente loi règle la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (échange automatique de renseignements) entre la Suisse et un État partenaire, fondé sur:
d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;
d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs.
Les dispositions dérogatoires de la convention applicable en l’espèce sont réservées.