Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l’utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d’un accident;
explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl;
pièce d’artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F413);
pièce d’artifice à usage professionnel: toute pièce d’artifice de catégorie F4.
mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d’engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d’artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d’une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse;
mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d’engins pyrotechniques sur le marché suisse;
commerce de détail: la vente libre de pièces d’artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs;
personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d’un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, LExpl.
Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE16, 3 de la directive 2013/29/UE17 et 2 de la directive 2008/43/CE18 sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l’annexe 15 sont également applicables.19