Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 45 Motivation des arrêts et décisions 1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés. 2. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée. Titre II