Lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives modifiant ou complétant les dispositions de l’art. 1, la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», consulte d’une manière informelle les experts suisses de la même façon qu’elle consulte les experts des Etats membres pour l’élaboration de ses propositions.
La Commission, lorsqu’elle transmet ses propositions mentionnées au par. 1 au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, ci-après dénommé «Conseil», en adresse copie à la Suisse.
A la demande de l’une des Parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte institué en vertu de l’art. 3.
Les Parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l’une d’entre elles, au sein du comité mixte, aux moments importants de la phase précédant l’adoption de dispositions législatives mentionnées au par. 1, dans un processus continu d’information et de consultation.
Les Parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d’information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, les activités du comité mixte, conformément au présent Accord.
Les représentants du gouvernement suisse ont le droit de formuler des suggestions au sein du comité mixte en ce qui concerne les questions mentionnées au par. 1.
La Commission assure aux experts suisses une participation aussi large que possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l’élaboration de mesures, la Commission consulte les experts suisses au même titre que les experts des Etats membres.
Dans le cas où le Conseil est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission transmet au Conseil les vues des experts suisses.