Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application des articles qui précèdent, l’autorité de l’État requis ne procédera à aucune revision au fond de la mesure prise.
Art. 27 – Reconnaissance et exécution
Art. 27
- Chemin de structure
- Chapitre IV Reconnaissance et exécution
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 19.01.2026
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Art. 27 Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application des articles qui précèdent, l’autorité de l’État requis ne procédera à aucune revision au fond de la mesure prise. Chapitre IV Reconnaissance et exécution
- SR-Nummer
- SR 0.211.231.011
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 19.10.1996
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international