Il est entendu que les pays de l’Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.
Art. 15
Art. 15
- Contexte de l’acte
- SR 0.232.03 · Traité international · Consolidation: 0.232.03 - 2006-05-05
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 05.05.2006
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Art. 15 Il est entendu que les pays de l’Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.
- SR-Nummer
- SR 0.232.03
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 31.10.1958
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international