Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette Convention.
Il est entendu qu’au moment du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion au nom d’un pays, ce pays sera en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de cette Convention.