L’opposition ne peut être fondée que sur les motifs suivants:
l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des art. 52 à 57;
le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;
l’objet du brevet européen s’étend au‑delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’art. 61, au‑delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée.