Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget n’a pas encore été arrêté par le Conseil d’administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, conformément au règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l’Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget.
Le Conseil d’administration peut, sous réserve que les autres conditions prévues au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.
À titre provisionnel, les versements visés à l’art. 37 b) continueront à être effectués dans les conditions prévues à l’art. 39 pour l’exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget.
Les États contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition visée à l’art. 40, par. 3 et 4, toutes contributions financières exceptionnelles nécessaires en vue d’assurer l’application des par. 1 et 2. L’art. 39, par. 4, est applicable à ces contributions.