Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au par. 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure.
Les par. 2 et 3 n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée à l’art. 53 c), à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique.
Les par. 2 et 3 n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au par. 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l’art. 53 c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique.