Annexe VIII
Les langues visées à l’art. 79 de la présente Convention sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’islandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le norvégien, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.