Sous réserve des dispositions de l’art. 11, par. 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.