Les décisions rendues dans un État lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres États liés par la présente Convention, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.