Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’art. 41.
La déclaration constatant la force exécutoire emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
Pendant le délai du recours prévu à l’art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.