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Le Secrétariat se compose d’un Directeur Général et du personnel reconnu nécessaire.
Le Directeur Général est proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale pour une période de 6 ans, aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Sa nomination est renouvelable. Le Directeur Général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.
Le Directeur Général ou, à son défaut, le remplaçant qu’il aura désigné prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Conférence générale, du Conseil exécutif et des commissions de l’Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par la Conférence et le Conseil et prépare, afin de le soumettre au Conseil, un projet de programme de travail pour l’Organisation, accompagné des prévisions budgétaires correspondantes.
Le Directeur Général établit et communique aux États membres et au Conseil exécutif des rapports périodiques sur l’activité de l’Organisation. La Conférence générale détermine les périodes que ces rapports doivent couvrir.
Le Directeur Général nomme le personnel du Secrétariat conformément au statut du personnel, qui devra être soumis à l’approbation de la Conférence générale. Sous réserve de réunir les plus hautes qualités d’intégrité, d’efficacité et de compétence technique, le personnel devra être recruté sur une base géographique aussi large que possible.
Les responsabilités du Directeur Général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Tous les États Membres de l’Organisation s’engagent à respecter le caractère international des fonctions du Directeur Général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leur tâche.
Aucune des dispositions de cet article ne saurait empêcher l’Organisation de passer, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, des accords spéciaux pour la constitution de services communs et le recrutement de personnel commun ainsi que pour l’échange de personnel.
- 23 Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).
- Contexte de l’acte
- SR 0.401 · Traité international · Consolidation: 0.401 - 2015-05-13
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- SR 0.401
- Type de document
- Traité international
- Contexte de l’acte
- Consolidation: 0.401 - 2015-05-13
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 13.05.2015
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- SR-Nummer
- SR 0.401
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 16.11.1945
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international