Les écoles suisses dont il est fait mention dans l’art. 2 se conforment aux conditions définies ci-dessous:
enseignement de la langue et de la culture italiennes selon des programmes arrêtés aux termes de l’art. 6;
la mise en oeuvre de ces programmes est confiée à des professeurs de langue maternelle italienne, nommés en accord avec le Ministère de l’instruction publique. Leur salaire est à la charge des écoles;
un représentant du gouvernement italien participe en tant qu’expert aux examens de langue et culture italiennes. Les frais qui en découlent sont à la charge des écoles suisses;
dans la phase de transition (1997–1999), l’examen de langue et culture italiennes portera sur les programmes de la dernière année pour la session d’examens de 1997, sur ceux des deux dernières années pour celle de 1998 et sur ceux des trois dernières années pour 1999;
la partie italienne effectue une surveillance périodique des écoles suisses mentionnées dans l’art. 2, dans le but de vérifier l’application des programmes d’enseignement de la langue et de la culture italiennes.