Consolidation: 0.425.124 - 2010-01-21
Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.425.124
RO 2010 409; FF 2008 1353
Texte original
Déclaration
de certains Gouvernements européens relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais
Adoptée le 30 mars 2007
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 septembre 20081
Acceptation notifiée par la Suisse le 6 novembre 2008
Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2009
(Etat le 21 janvier 2010)
Les gouvernements des Etats parties à la présente Déclaration,
ci-après dénommés les «Parties»,
considérant l’Arrangement signé le 21 septembre 1973 entre certains Gouvernements européens et l’Organisation européenne de recherches spatiales concernant l’exécution du programme du lanceur Ariane2, et en particulier ses art. I, III.1 et V, qui prévoient un nouvel Arrangement définissant le contenu de la phase de production du programme Ariane,
vu la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne3 (ci-après dénommée «l’ASE» ou «l’Agence»), qui a été ouverte à la signature le 30 mai 1975 et est entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée «Convention de l’ASE»),
considérant que les programmes de lanceurs de l’ASE sont axés essentiellement sur les activités de recherche et développement et que les systèmes de lancement Ariane et Vega développés dans le cadre de l’Agence (ci-après dénommés «les lanceurs développés par l’ASE») contribuent à assurer à l’Europe un accès garanti à l’espace,
considérant que, par sa Résolution ESA/C/XXXIII/Rés. 3 du 26 juillet 1979, le Conseil de l’Agence avait marqué son accord pour que la production soit confiée à une structure industrielle,
rappelant que certains gouvernements européens sont convenus, depuis le 14 avril 1980 et jusqu’à fin 2008, aux termes de la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane et de ses renouvellements et prolongations successifs (ci‑après dénommée «Déclaration relative à la production Ariane»)4, que la phase de production des lanceurs Ariane serait conduite par une structure industrielle et que l’Agence assurerait, conformément aux dispositions de l’art. V.2 de la Convention de l’ASE, l’exécution de l’activité opérationnelle liée à la phase de production des lanceurs Ariane,
considérant qu’en vertu de l’adoption de plusieurs Résolutions de son Conseil, l’Agence a accepté d’exécuter ledit mandat,
rappelant que, pour l’exécution du mandat susmentionné, l’Agence a signé avec la société Arianespace – définie à l’alinéa suivant – une convention, avec les avenants connexes, qui a ultérieurement été renouvelée et prolongée et aux termes de laquelle Arianespace est convenue d’exécuter la fabrication, la commercialisation et le lancement du lanceur Ariane à des fins pacifiques, conformément aux dispositions de la Convention de l’ASE,
considérant que le groupe Arianespace est actuellement constitué par les sociétés Arianespace Participation S.A. et Arianespace S.A., qui ont toutes deux leur siège social en France, (ci-après dénommées collectivement «Arianespace») et que les actions d’Arianespace sont détenues par des entités européennes, y compris les sociétés industrielles participant à la fabrication des lanceurs développés par l’ASE, comme précisé ci-dessus,
considérant en outre que, pour améliorer la flexibilité des services de lancement offerts par Arianespace, l’Agence a conclu des accords avec la France et la Russie pour l’exploitation du système de lancement Soyouz (ci-après dénommé «le lanceur Soyouz») depuis le Centre spatial guyanais (ci-après dénommé le «CSG») ainsi que l’avenant correspondant à la Convention avec Arianespace,
prenant note de ce que le Conseil de l’Agence siégeant au niveau ministériel les 5 et 6 décembre 2005 a adopté une Résolution relative à l’évolution du secteur européen des lanceurs (ci-après dénommée «Résolution 2005 sur les lanceurs»), qui reconnaît la nécessité de préparer un cadre commun pour la phase d’exploitation des lanceurs au-delà de 2008 mettant en œuvre une stratégie cohérente en matière de lanceurs et prenant la suite du dispositif de la Déclaration relative à la production Ariane à compter du 1er janvier 2009,
prenant note, par ailleurs, de ce qu’aux termes de la Résolution 2005 sur les lanceurs, les Etats membres de l’Agence participant aux programmes concernés de développement de lanceurs de l’ASE concluent dans le cadre de l’Agence, dès que possible et en temps voulu pour l’entrée en vigueur de la présente Déclaration, l’accord d’exploitation pertinent pour chacun des lanceurs développés par l’ASE fixant les principes propres à la phase d’exploitation de chaque lanceur concerné, conformément aux dispositions de la présente Déclaration,
prenant note du document intitulé «Cadre de référence pour une mise en œuvre cohérente, à partir de 2007, des décisions liées à la restructuration du secteur européen des lanceurs» (ESA/PB-ARIANE[2005]3, rév.3) visé au point 16 d) de la Résolution 2005 sur les lanceurs (ci-après dénommé le «Cadre de référence»),
considérant que les gouvernements participant à la Déclaration relative à la production Ariane contribuent au financement de l’ensemble de soutien au lancement du CSG aux termes des Résolutions pertinentes adoptées par le Conseil de l’ASE,
considérant les accords suivants conclus entre le gouvernement français et l’ASE: l’Accord relatif au Centre spatial guyanais (CSG) (2002–2006), signé le 11 avril 2002 (ci-après dénommé «l’Accord CSG»); l’Accord relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l’Agence au CSG («l’Accord ELA»), signé le 11 avril 2002; l’Accord relatif à l’ensemble de lancement Soyouz («l’Accord LES»), signé le 21 mars 2005, ainsi que leurs révisions ultérieures,
considérant les dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes5, du 27 janvier 1967 (ci-après dénommé le «Traité sur l’espace extra-atmosphérique»),
considérant que l’ASE a accepté les dispositions de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux6, du 29 mars 1972, et les dispositions de la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique7, du 14 janvier 1975,
considérant la Résolution relative à la responsabilité juridique de l’Agence (ESA/C/XXII/ Rés. 3), adoptée par le Conseil de l’ASE le 13 décembre 1977,
conviennent de ce qui suit:
- 1 RO 2010 407
- 2 RS 0.425.12
- 3 RS 0.425.09
- 4 RS 0.425.121, 0.425.122et 0.425.123
- 5 RS 0.790
- 6 RS 0.790.2
- 7 RS 0.790.3
- SR-Nummer
- SR 0.425.124
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 21.01.2010
- Date du document
- 30.03.2007
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
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- SR-Nummer
- SR 0.425.124
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.03.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international