L’Organisation, agissant pour le compte des Participants, est propriétaire des satellites réalisés dans le cadre du programme ainsi que des installations et équipements acquis jusqu’à la fin de la phase 3 pour son exécution. Toute cession des installations et équipements acquis est décidée par le Conseil directeur de programme en consultation avec le Conseil de l’Organisation.
Art. 10
Art. 10
- Contexte de l’acte
- SR 0.425.71 · Traité international · Consolidation: 0.425.71 - 1980-10-15
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 15.10.1980
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Art. 10 L’Organisation, agissant pour le compte des Participants, est propriétaire des satellites réalisés dans le cadre du programme ainsi que des installations et équipements acquis jusqu’à la fin de la phase 3 pour son exécution. Toute cession des installations et équipements acquis est décidée p
- SR-Nummer
- SR 0.425.71
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 12.04.1973
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international