Les autorités compétentes des deux Parties considèrent favorablement la réalisation, par des producteurs suisses ou mexicains, de coproductions avec des pays tiers avec lesquels le Mexique ou la Suisse ont conclu un accord de coproduction.
Si l’une des Parties décide de participer à la coproduction de l’autre Partie avec des pays tiers, le taux de sa participation [minoritaire] à cette coproduction ne sera pas inférieur à vingt (20) pour-cent.
Le coproducteur minoritaire s’engage à fournir une véritable contribution technique et artistique.