Avant leur chargement en vue d’un transport international, les animaux doivent être inspectés par un vétérinaire autorisé du pays où commence le voyage, qui assure leur aptitude au voyage prévu.
Le vétérinaire autorisé délivre un certificat dans lequel sont consignés l’identification des animaux, leur aptitude au voyage prévuet, dans la mesure du possible, l’immatriculation ou, le cas échéant, le nom ou un autre moyen d’identificationdu moyen de transport et le type de transport utilisé.
Dans certains cas déterminés par arrangement entre les Parties intéressées, les dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées.