Consolidation: 0.515.111 - 1979-06-01
Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.515.111
RS 11 369; FF 1900 III 73, 1907 II 134
Texte original
Convention
concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre 1 2
Conclue à La Haye le 29 juillet 1899
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 juin 19073
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse les 18/28 juin 1907
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juin 1907
(État le 1er juin 1979)
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté
le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d’Espagne et en Son Nom Sa Majesté la Reine‑Régente du Royaume; le Président des Etats‑Unis d’Amérique; le Président des Etats‑Unis Mexicains; le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume‑Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté
le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand‑Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Altesse le Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté
le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; Sa Majesté l’Empereur
des Ottomans, et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie,
considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l’appel aux armes serait amené par des événements que Leur sollicitude n’aurait pu détourner;
animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation;
estimant qu’il importe, à cette fin, de reviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs;
s’inspirant de ces vues recommandées aujourd’hui, comme il y a vingt‑cinq ans, lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, par une sage et généreuse prévoyance;
ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dispositions qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.
Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique.
D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
Elles déclarent que c’est dans ce sens que doivent s’entendre notamment les articles un et deux du Règlement adopté,
Les Hautes Parties contractantes désirant conclure une Convention à cet effet ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
- 1 La présente convention ne reste applicable pour la Suisse que dans les rapports avec les Etats contractants qui ne sont pas parties à la conv. du 18 oct. 1907 (RS 0.515.112 art. 4). Voir la liste des Etats parties publiée ci‑après.
- 2 Il s’agit de la IIe conv. conclue à la Conférence de la paix réunie à La Haye en 1899. L’acte final de cette Conférence est publié au RS 0.193.211 in fine.
- 3 RO 23 223
- SR-Nummer
- SR 0.515.111
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.06.1979
- Date du document
- 29.07.1899
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
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Consolidation: 0.515.111 - 1979-06-01
- SR-Nummer
- SR 0.515.111
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.07.1899
- Source
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