A. Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que la Convention à condition qu’un minimum de dix‑sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l’art. 11 de la Convention aient déposé leurs instruments d’acceptation du Protocole auprès du Secrétaire général du Conseil de coopération douanière. Toutefois, aucun Etat ou Union douanière ou économique ne peut déposer son instrument d’acceptation du présent Protocole s’il n’a pas préalablement signé ou ne signe en même temps la Convention sans réserve de ratification ou n’a pas déposé ou ne dépose pas en même temps son instrument de ratification ou d’adhésion à la Convention.
B. Tout Etat ou Union douanière ou économique qui devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole aux termes du paragraphe A ci‑dessus est Partie contractante à la Convention amendée par le Protocole.