1) Le présent traité est valable jusqu’au 31 décembre 1996.
2) Si aucune des deux parties contractantes ne dénonce le présent traité douze mois avant son échéance, celui‑ci demeure en vigueur. Chacune des parties contractantes peut toutefois le dénoncer en tout temps pour la fin d’une année civile moyennant le délai de douze mois.