Les matériaux nécessaires pour la construction des ouvrages communs seront, autant que possible, tirés du pays même.
Les machines, instruments, outils, etc., nécessaires pour les travaux à exécuter ensuite du présent traité et qui devront être transportés de l’un des pays dans l’autre jouiront temporairement de la franchise réciproque des droits d’entrée, à la condition que ces objets soient convenablement déclarés, leur identité constatée par les agents de la douane, la taxe douanière fixée et leur rentrée de l’étranger effectuée dans un délai raisonnable.
Les objets qui ne seront pas rentrés dans ce délai seront soumis aux droits de douane.