Le délai d’exécution pour les travaux communs est fixé à 14 ans. On commencera, en même temps, la construction des deux coupures désignées dans l’art. 1, savoir dans le courant de la première année qui suivra la ratification du présent traité. Les travaux seront conduits de telle manière que la coupure de Fussach soit achevée au plus tard dans la sixième campagne, et celle de Diepoldsau dans la onzième, après régularisation de la section intermédiaire et après que l’écoulement naturel des eaux aura été assuré.
Dans ce but, on commencera assez tôt les travaux sur la section intermédiaire, et, au fur et à mesure de l’approfondissement régulier du lit, on les poussera de telle façon que l’on puisse profiter de l’effet produit par la coupure de Fussach pour creuser plus promptement un lit régulier à cette section intermédiaire.
On doit aussi régulariser, de la même façon, la section en amont de la coupure de Diepoldsau, en ayant tout spécialement le dégagement normal des galets pour objectif.
Il faut attaquer, le plus rapidement possible, les corrections des eaux intérieures à exécuter en propre, par chacun des gouvernements, sur sa rive respective. Pendant le délai d’exécution fixé ci‑dessus, ces corrections seront activées de telle façon que les travaux et l’ouverture des deux coupures ne souffrent point de retard.