Au cas où un prélèvement d’eau projeté dans le lac de Constance léserait des intérêts importants d’autres Etats riverains et où le préjudice qui en résulterait ne pourrait être soit évité, soit compensé par l’application de mesures acceptables ou par le versement d’indemnités, il y aura lieu d’apprécier judicieusement l’intérêt que présente le prélèvement d’eau prévu par rapport aux autres intérêts. Dans cet examen, il sera spécialement tenu compte de l’intérêt qu’il y a à maintenir et à développer les conditions de vie et d’économie de la région du lac de Constance. A cet égard, on se préoccupera notamment des intérêts découlant des divers modes d’utilisation des eaux du lac, tels que navigation, pêche, régularisation du lac, protection du paysage et des sites, économie énergétique.
Le fait de prélever des eaux du lac de Constance ne saurait justifier de prétention quelconque ni quant à l’apport d’un certain débit ni quant à la qualité de l’eau.
Les mesures à prendre en vue de maintenir la salubrité des eaux du lac de Constance sont fixées par la convention du 27 octobre 19603 sur la protection du lac de Constance contre la pollution.