Sous réserve des autres stipulations du présent Statut, les mesures de réglementation et d’exécution prises par les Etats contractants, en ce qui concerne les transports effectués à travers les territoires placés sous leur souveraineté ou leur autorité, faciliteront le libre transit, par voie ferrée et par voie d’eau, sur les voies en service appropriées au transit international. Il ne sera fait aucune distinction, tirée soit de la nationalité des personnes, soit du pavillon des navires ou bateaux, soit des points d’origine, de provenance, d’entrée, de sortie ou de destination, soit de toute considération relative à la propriété des marchandises, des navires, bateaux, voitures, vagons ou autres instruments de transport.
En vue d’assurer l’application des dispositions du présent article, les Etats contractants autoriseront le transit à travers leurs eaux territoriales, conformément aux conditions et réserves d’usage.