§ 1. Les litiges entre États membres, nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention ainsi que les litiges entre États membres et l’Organisation, nés de l’interprétation ou de l’application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d’une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 2. Les litiges
entre entreprises de transport,
entre entreprises de transport et usagers,
entre usagers,
nés de l’application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, s’ils n’ont pas été réglés à l’amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les art. 13 à 16 s’appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 3. Chaque État peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions du § 1 et du § 2.
§ 4. Chaque État ayant fait une réserve en application du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire en donne connaissance aux États.