§ 1. Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après:
il instruit et juge les causes d’après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu’il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;
il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;
la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l’Office central;
sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d’accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive.
§ 2. Les honoraires des arbitres sont fixés par le directeur général de l’Office central.
La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres.