§ 1. Les modifications décidées par les Commissions sont notifiées par l’Office central aux États membres.
§ 2. Ces décisions entrent en vigueur pour tous les États membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel l’Office central les a notifiées aux États membres, sauf objection d’un tiers des États membres formulée dans les quatre mois à compter de la date de la notification.
Toutefois, si un État membre formule des objections contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu’il dénonce la Convention au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de cette décision, celle-ci n’entre en vigueur qu’au moment où la dénonciation par l’État intéressé prend effet.