§ 1. Lorsque les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ont été déposés par quinze États, le Gouvernement dépositaire se met en rapport avec les Gouvernements intéressés en vue de convenir de l’entrée en vigueur de la Convention.
§ 2. L’entrée en vigueur de la Convention entraîne l’abrogation des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM)16 et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 197017 ainsi que de la Convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 196618.