Chaque Partie contractante a la faculté de prévoir les conditions dans lesquelles un bateau en cours de construction sur son territoire peut ou doit être immatriculé sur ses registres. L’art. 8 de la présente Convention ne s’applique pas à ces immatriculations.
Un bateau en cours de construction sur le territoire d’une Partie contractante ne peut être immatriculé que sur les registres de cette Partie contractante.