Si après l’entrée en vigueur du présent Accord le nombre des Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période de douze mois consécutifs, le présent Accord cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.
Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du transport multimodal des marchandises dangereuses viendrait à être conclu, toute disposition du présent Accord, à l’exception de celles relevant exclusivement de la navigation intérieure, de la construction et de l’équipement des bateaux, du transport en vrac ou en bateaux-citernes, qui serait en contradiction avec l’une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord devenues Parties à l’accord mondial, et à dater du jour de l’entrée en vigueur de celui‑ci, automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l’accord mondial.