Les certificats d’agrément et autres documents établis en vertu des prescriptions du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Danube (ADN-D) ou de règlements nationaux reprenant les prescriptions européennes relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, telles qu’annexées à la Résolution No 223 du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe, ou telles que modifiées, applicables à la date d’application du Règlement annexé prévue au par. 1 de l’art. 11, demeurent valables jusqu’à leur expiration, dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne leur reconnaissance par d’autres États, que celles qui prévalaient jusqu’à cette date d’application. En outre, ces certificats demeureront valables durant une période de un an à partir de la date d’application du Règlement annexé s’ils arrivent à expiration durant cette période. Toutefois, la durée de validité ne pourra en aucun cas dépasser cinq ans audelà de la date d’application du Règlement annexé.
Les bateaux qui, à la date d’application du Règlement annexé prévue au par. 1 de l’art. 11, sont agréés pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d’une Partie contractante et qui satisfont aux prescriptions du Règlement annexé, compte tenu, le cas échéant, de ses dispositions transitoires générales, peuvent obtenir un certificat d’agrément ADN suivant la procédure prévue par le Règlement annexé.
Pour les bateaux visés au par. 2 destinés exclusivement au transport sur des voies de navigation intérieures où l’ADNR n’était pas applicable en vertu du droit national avant la date d’application du Règlement annexé prévue au par. 1 de l’art. 11, les dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques peuvent être appliquées en plus des dispositions transitoires générales. Ces bateaux obtiennent un certificat d’agrément ADN limité aux voies de navigation intérieures susmentionnées ou à une partie de cellesci.
Si de nouvelles dispositions sont ajoutées dans le Règlement annexé, les Parties contractantes peuvent prévoir de nouvelles dispositions transitoires générales. Ces dispositions transitoires indiquent les bateaux visés et la période pour laquelle elles sont valables.