Les personnes qui s’occupent de navigation et de flottage ne seront soumises au paiement d’aucun droit reposant uniquement sur le fait de l’usage des eaux du fleuve ou sur le passage sous des ponts, pas même dans le cas où l’on construirait des ponts de bateaux sur cette partie du Rhin, ou dans celui où l’on prescrirait, pour la sécurité d’un pont permanent, que le passage ne peut avoir lieu qu’avec l’aide d’un pilote désigné dans ce but.
On pourra percevoir des émoluments pour des constructions, arrangements ou services spéciaux, servant à la navigation ou au flottage, en particulier:
Pour l’usage des places de débarquement, d’amarrage, etc.;
Pour la surveillance spéciale de police organisée en certains endroits dans l’intérêt du flottage;
Pour le dégagement, la pêche et la garde des bois flottés qui sont restés aux piles des ponts ou ailleurs, sous réserve du recours pour les dommages qui auraient pu en résulter.
Les émoluments seront fixés par un tarif du gouvernement respectif; ils ne pourront dépasser le chiffre nécessaire pour couvrir les frais résultant des constructions, arrangements ou services qui s’y rapportent.