La présente Convention s’applique chaque fois qu’une personne mentionnée à l’article premier cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal d’un État Partie, tente de faire libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire lever toute autre garantie fournie devant la juridiction dudit État. Néanmoins, tout État Partie a le droit d’exclure totalement ou partiellement de l’application de la présente Convention toute personne mentionnée à l’article premier qui n’a pas, au moment où les dispositions de la présente Convention sont invoquées devant les tribunaux de cet État, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’un des États Parties ou dont le navire à raison duquel elle invoque le droit de limiter sa responsabilité ou dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas, à la date ci-dessus prévue, le pavillon de l’un des États Parties.
Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale que le régime de la limitation de la responsabilité s’applique aux navires qui sont:
en vertu de la législation dudit État, des bateaux destinés à la navigation sur les voies d’eau intérieures;
des navires d’une jauge inférieure à 300 tonneaux.
Un État Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au dépositaire les limites de la responsabilité adoptées dans sa législation nationale ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.
Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale que le régime de la limitation de la responsabilité s’applique aux créances nées d’événements dans lesquels les intérêts de personnes qui sont ressortissantes d’autres États Parties ne sont en aucune manière en cause.
Les tribunaux d’un État Partie n’appliquent pas la présente Convention aux navires construits ou adaptés pour les opérations de forage lorsqu’ils effectuent ces opérations:
lorsque cet État a établi dans le cadre de sa législation nationale une limite de responsabilité supérieure à celle qui est prévue par ailleurs à l’art. 6, ou
lorsque cet État est devenu Partie à une convention internationale qui fixe le régime de responsabilité applicable à ces navires.
Dans le cas où s’applique l’al. a) ci-dessus, cet État en informe le dépositaire.
La présente Convention ne s’applique pas:
aux aéroglisseurs;
aux plates-formes flottantes destinées à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol.