Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s’applique à tels pays qui n’ont pas encore accédé à la souveraineté et dont elle assure les relations internationales.
La Convention sera applicable auxdits pays trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge.
L’Organisation des Nations Unies peut se prévaloir de cette disposition lorsqu’elle est responsable de l’administration d’un pays ou lorsqu’elle en assure les relations internationales.
L’Organisation des Nations Unies ou toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du par. 1 du présent article, pourra à tout moment aviser le Gouvernement belge que la Convention cesse de s’appliquer aux pays en question.
Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.