Le capitaine d’un navire d’un État Partie (l’«État du pavillon») peut remettre aux autorités de tout autre État Partie (l’«État destinataire») toute personne dont elle a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater.21
L’État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible avant d’entrer dans la mer territoriale de l’État destinataire avec à son bord toute personne qu’il se propose de remettre conformément aux dispositions du par. 1, de notifier aux autorités de l’État destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision.
L’État destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf s’il a des raisons de croire que la Convention ne s’applique pas aux faits qui motivent la remise, et agit conformément aux dispositions de l’art. 7. Tout refus de recevoir une personne doit être motivé.
L’État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l’État destinataire les éléments de preuve ayant trait à l’infraction présumée qui sont en sa possession.
Un État destinataire qui a accepté la remise d’une personne conformément aux dispositions du par. 3 peut à son tour demander à l’État du pavillon d’accepter la remise de cette personne. L’État du pavillon examine une telle demande et, s’il y donne suite, agit conformément aux dispositions de l’art. 7. Si l’État du pavillon rejette une demande, il communique à l’État destinataire les raisons qui motivent cette décision.