Pour l’accomplissement des tâches dévolues à l’Organisation par le par. 1 de l’art. 2, la Commission prend les mesures suivantes:
à l’égard des Parties contractantes elle prend une décision:
dans les cas mentionnés aux (b) et (c) du par. 1 de l’art. 2;
dans les cas mentionnés aux (a) et (d) à (k) du par. 1 de l’art. 2 lorsqu’elle estime nécessaire que les Parties contractantes s’engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une recommandation aux Parties contractantes;
à l’égard de l’Agence:
elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d’investissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l’Agence pour l’accomplissement des tâches mentionnées au par. 1 de l’art. 2, ainsi que le budget et le rapport d’activité; elle adresse à l’Agence des directives, lorsqu’elle l’estime nécessaire pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées;
elle prend toutes les mesures nécessaires dans l’exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Statuts de l’Agence;
elle donne décharge à l’Agence de sa gestion relative au budget.
La Commission, en outre:
approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du par. 2 de l’art. 7, et du par. 3 de l’art. 19 des Statuts de l’Agence;
nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du par. 1 de l’art. 22 des Statuts de l’Agence.
La Commission autorise l’ouverture par l’Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l’art. 2 et approuve les accords négociés.
Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l’art. 31 sont introduits au nom de l’Organisation par la Commission.