Les Etats contractants reconnaîtront comme suffisante, conformément à la Convention la marque d’origine ou de conserve, à la condition que celle‑ci soit inscrite sur la coquille de façon apparente et lisible, en couleur indélébile et en caractères latins de deux millimètres de hauteur.
Toutefois, les pays exportateurs peuvent employer des caractères plus grands; le choix de la couleur reste libre pour chacun d’eux, lorsque le pays d’importation n’exige pas l’emploi des couleurs prévues à l’art. 2.