Consolidation: 0.818.62 - 2015-04-30
Comparer les quotas
Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.818.62 RO 1980 295Texte originalAccordsur le transfert des corps des personnes décédéesConclu à Strasbourg le 26 octobre 1973Signé par la Suisse le 17 décembre 1979 Sans réserve de ratification.Entré en vigueur pour la Suisse le 18 janvier 1980 (Etat le 30 avril 2015) Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Accord,considérant la nécessité de simplifier les formalités relatives au transfert international des corps des personnes décédées;tenant compte
- SR-Nummer
- SR 0.818.62
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 30.04.2015
- Date du document
- 26.10.1973
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Contenus de cet acte
Articles15
Art. 1Art. 1 (1) Les Parties Contractantes appliqueront, dans les relations entre elles, les dispositions du présent Accord. (2) Aux fins du présent Accord, on entend par transfert de corps le transport international de corps…
Lien direct
Art. 2Art. 2 (1) Les dispositions du présent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l’expédition du corps d’une personne décédée ainsi que pour le transit ou l’admission de celui-ci sur le territoire d’une…
Lien direct
Art. 3Art. 3 (1) Tout corps d’une personne décédée doit être accompagnée, au cours du transfert international, d’un document spécial dénommé «laissez-passer mortuaire», délivré par l’autorité compétente de l’Etat de départ. (…
Lien direct
Art. 4Art. 4 A l’exception des documents prévus par les conventions et accords internationaux relatifs aux transports en général, ou les conventions ou arrangements futurs sur le transfert des corps des personnes décédées, il…
Lien direct
Art. 5Art. 5 Le laissez-passer est délivré par l’autorité compétente visée à l’art. 8 du présent Accord après que celle-ci se soit assurée que: a) les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour…
Lien direct
Art. 6Art. 6 (1) Le cercueil doit être étanche; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités compétentes de l’Etat de départ l’estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d’un appareil épurateur des…
Lien direct
Art. 7Art. 7 Lorsque le cercueil est transporté comme fret ordinaire, il doit être placé dans un emballage n’ayant pas l’apparence d’un cercueil et sur lequel on indiquera qu’il doit être manipulé avec précaution.
Lien direct
Art. 8Art. 8 Toute Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la désignation de l’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, par. 1, à l’art. 5 et à l’art. 6, par. 1 et 3 du présent Accord.
Lien direct
Art. 9Art. 9 Si un transfert concerne un Etat tiers qui est Partie à l’Arrangement de Berlin sur le transfert des corps du 10 février 1937RS 0.818.61, tout Etat Contractant au présent Accord peut demander à un autre Etat Cont…
Lien direct
Art. 10Art. 10 (1) Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par: a) la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation; b) la signature sous rés…
Lien direct
Art. 11Art. 11 (1) Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l’Accord conformément aux dispositions de l’art. 10. (2) Pour tout Etat membre qu…
Lien direct
Art. 12Art. 12 (1) Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. (2) L’adhésion s’effectuera par le dépô…
Lien direct
Art. 13Art. 13 (1) Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent…
Lien direct
Art. 14Art. 14 (1) Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. (2) Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du…
Lien direct
Art. 15Art. 15 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord: a) toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation; b) toute signa…
Lien direct
Annexes1
Laissez-passer mortuaireAnnexe Laissez-passer mortuaire Ce laissez-passer est délivré conformément aux termes de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, notamment des art. 3 et 5 . Il autorise le transfert du corps de: Nom…Lien direct
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Comparer les quotas
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
État
–
Dernier instantané RUG
–
Version de l’article
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Consolidation: 0.818.62 - 2015-04-30
- SR-Nummer
- SR 0.818.62
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 26.10.1973
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international